Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Article L133-16

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.


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