Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Article L133-27

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque :

1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur de l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


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