Article L765-8-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 32
Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.