Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article LO145

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 13

I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

II.-Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.

III. - Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.


Conformément aux dispositions du III de l'article 13 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II, dans sa rédaction résultant du 1° du I du même article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

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