Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L4163-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.


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