Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article L1242-8-2

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.


Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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