Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

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Article R113-18

Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

Modifié par Décret n°2017-1422 du 2 octobre 2017 - art. 1

Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.


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