Article L214-175-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.