Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D111-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 - art. 1

Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.

Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :

1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;

2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;

3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;

4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;

5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;

6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.


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