Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article L211-2

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.


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