Article L753-7-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa | Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 317-2 | Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 317-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "