Code de la défense

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

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Article L2371-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

Modifié par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 18

Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article.


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