Code des assurances

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L311-46

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Créé par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.

Sans préjudice de toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à la structure de gestion de passifs se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert.


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