Article L211-15
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, article 8, ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.