Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L243-6-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)

Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.

Conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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