Article 968 bisVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2018Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques