Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

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Article L731-25

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.


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