Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

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Article L615-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

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