Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R122-42

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

2° La cession du contrat à un autre exploitant.

L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.


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