Article L313-15
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables.
L'autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d'activité selon les modalités prévues à l'article L. 313-17.