Article L1126-11
Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 3
Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-7 est puni de 30 000 euros d'amende.