Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article R313-21

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.


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