Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article R313-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la fourniture de cette fiche.
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.


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