Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 septembre 2023

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Article L137-12

Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 septembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.


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