Article L741-3
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.