Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1378 nonies

Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017.

Retourner en haut de la page