Code de la défense

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 03 août 2023

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Article L2321-2-1

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 03 août 2023

Création LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 34

Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée, à procéder au recueil et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

Les données techniques recueillies directement par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


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