Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 351-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.


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