Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L133-39

Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

I. – Lorsque le paiement est initié au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d'un du prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l'exécution de l'opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

1° Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;

2° Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes d'un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement donnée liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ;

3° Le consentement mentionné au 2° a été donné avant la première demande de confirmation.

II. – Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement lié à une carte peut demander la confirmation mentionnée au I si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Le payeur lui a donné son consentement exprès pour qu'il demande la confirmation mentionnée au I ;

2° Le payeur a initié l'opération de paiement pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émis par ce prestataire de services de paiement ;

3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

III. – La confirmation ne porte que sur la disponibilité du montant mentionné au II au moment de la demande. Cette réponse n'est ni stockée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Elle ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.

IV. – Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui lui a été transmise.

V. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du présent code.


Conformément aux dispositions du X de l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 et par dérogation aux dispositions du I dudit article, jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du VIII du même article, le 3° du II de l'article L. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes : "3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation."

Retourner en haut de la page