Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

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Article D114-14

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Création Décret n°2018-729 du 21 août 2018 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.


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