Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6111-6-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 3 (V)

Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10.

Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


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