Code pénal

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article 223-21 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 37

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre.


Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.

Retourner en haut de la page