Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

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Article R212-8

Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 4

Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.

Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.


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