Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2191-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page