Article L1414-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.