Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R300-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.


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