Code de la consommation

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 octobre 2022

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Article R217-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 octobre 2022

Abrogé par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


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