Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6227-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 6243-3.


Retourner en haut de la page