Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2023

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Article L243-7-7

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 23 (V)

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.

III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l’article 23 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le II dans sa rédaction résultant dudit article, s'applique aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.

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