Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L123-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.


Retourner en haut de la page