Code du patrimoine

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2022

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Article L524-3

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 74

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :

1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;

2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;

3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.


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