Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1731 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 134 (V)

1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.

Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en résultant.

2. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.


Conformément à l'article 134 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page