Article 1698 A (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières mentionné à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.