Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article L423-21-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 233

Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;

2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;

4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;

5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €.

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis.

A partir de 2020, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.


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