Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 157-2

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)

L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.


Retourner en haut de la page