Article 393-1
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
L'article 391 est applicable.