Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 100-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)

La décision prise en application de l'article 100 est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Retourner en haut de la page