Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 706-98

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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