Code de procédure pénale

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 janvier 2022

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Article 76-2

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V)

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.


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