Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 84-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.

La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.


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